Chambre sociale, 2 avril 1997 — 94-43.165
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Fief de Grimoire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique Fief de Grimoire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 août 1985 par la société Clinique du Fief de Grimoire, en qualité d'infirmière générale; qu'elle a été licenciée le 5 juin 1991 pour motif économique tenant à la suppression de son poste à la suite d'une réorganisation de la Clinique entraînant l'attribution de ses fonctions à un médecin administrateur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; que l'employeur, qui supprime un poste et fait occuper cette fonction par un collaborateur bénévole, procède à une suppression d'emploi; qu'en l'espèce, la société, dans un souci d'économie rendu nécessaire par les finances de la Clinique, a supprimé le poste d'infirmière générale et en a fait exercer la fonction par le docteur Y..., gratuitement; qu'en déclarant, pour dénier le caractère économique au licenciement de la salariée, Mme X..., que la circonstance que le poste occupé par cette dernière le serait désormais à titre gratuit ne constituerait pas une suppression d'emploi et ne caractériserait pas le motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors qu'il résultait d'un état-comptable versé aux débats et du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la Clinique du 14 mai 1991 que celle-ci avait enregistré une perte de 101 821 francs au 31 décembre 1990; qu'en déclarant que la preuve d'une forte inquiétude de trésorerie ne serait pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé ces documents par omission, violant par là même l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que sous le prétexte d'une réorganisation de la société destinée à en améliorer le fonctionnement l'employeur s'était séparée de la salariée qui lui coûtait cher, bien qu'il ne soit menacé d'aucune difficulté économique ni financière; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Fief de Grimoire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.