Chambre sociale, 3 juin 1997 — 94-40.841
Textes visés
- Code du travail R122-9
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée T.S.
endurance, dont le siège est 3, rue de Lardy, le Petit Mesnil, 91850 Bouray-sur-Juine, en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mme Isabelle Tubek, demeurant 2, square Brave Margot, 91080 Courcouronnes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Tubek, engagée le 19 août 1991 par la société TS endurance en qualité de modéliste, a été en arrêt de travail pour maladie du 18 août 1992 au 1er janvier 1993, date à laquelle elle s'est trouvée en congé de maternité; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 16 avril 1993, son licenciement lui a été notifié le 14 mai 1993 pour fautes graves constatées pendant la période d'août 1991 à août 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 16 décembre 1993), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que si la société TS endurance ne conteste pas le fait que le licenciement fondé sur l'incompétence professionnelle de Mme Tubek n'aurait jamais du faire l'objet d'un licenciement pour faute grave mais aurait dû être différemment qualifié s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse (la société TS endurance a versé aux débats suffisamment d'attestations de clients mécontents du travail de Mme Tubek pour que le licenciement soit fondé), en revanche ce que conteste l'employeur c'est le fait que le licenciement ait été déclaré comme abusif du fait que Mme Tubek était en congé de maternité à ce moment là; qu'en effet à aucun moment n'a été communiqué à la société TS endurance un avis de congé maternité; que seul un avis de repos supplémentaire maternité lui a été transmis le 2 janvier 1993 pour une durée de 14 jours; que la société n'avait donc aucun moyen de savoir à quel moment avait débuté et s'achevait le congé de maternité de la salariée; qu'il paraît peu judicieux pour une société de licencier une employée trois jours avant la fin de son congé maternité sauf si cette société n'a pas connaissance de la date de la cessation de ce congé; qu'en conséquence, Mme Tubek ne peut se prévaloir du fait qu'elle bénéficiait de la protection prévue à l'article L. 122-25.2 du Code du travail alors qu'elle n'avait pas averti son employeur de la date
du début de son congé de maternité; que la femme enceinte doit remettre à son employeur contre récépissé ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ainsi que s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension du contrat de travail (article R. 122-9 du Code du travail); qu'en vertu de l'article L. 122-25.2 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de résilier le contrat de travail d'une salariée pendant la période de grossesse médicalement constatée jusqu'à la date de suspension de son contrat de travail, pendant la période de suspension du contrat à laquelle la salariée à droit avant et après l'accouchement ainsi que 4 semaines suivant l'expiration de la période de suspension; qu'en l'espèce l'employeur n'a pas été informé ni du fait que Mme Tubek était enceinte ni de la date présumée de son accouchement et donc du début de son congé de maternité ainsi que de sa fin; que l'intéressée n'était donc pas fondée à se prévaloir de la protection légale; que ce faisant le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions précitées ;
Mais attendu que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constitue pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffit qu'en fait l'employeur ait été informé de son état de grossesse ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse le 1er janvier 1993 par la production d'un avis de prolongation d'arrêt de travail portant la mention "repos supplémentaire maternité", et qu'il re