Chambre sociale, 25 février 1997 — 94-45.364

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 93 al. 1, 107 et 108

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1°/ du GARP , dont le siège est ...,

2°/ de M. A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Elkagel, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de Z..., Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat du GARP , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994), qu'en 1986, lors de la création de la société Elkagel, M. X... en est devenu président directeur général; que le 18 novembre 1991, il a démissionné de ses fonctions tout en demeurant administrateur de la société; que, le même jour, il a été engagé par la société en qualité de directeur commercial et du marketing au salaire mensuel de 35 000 frrancs; que le 6 février 1992, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Elkagel; que le 6 août 1992, la société a été reprise par le groupe Y..., mais le 29 avril 1993, fut prononcée sa liquidation judiciaire; que M. X... a, le 17 décembre 1992, démissionné de son mandat d'administrateur, mais a précisé par la suite qu'il acceptait de reporter les effets de sa démission au 16 mars 1993; qu'ayant été licencié le 5 mai 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater l'existence de sa créance au titre d'un complément de salaires pour les mois de février à mai 1993 et au titre d'indemnités de préavis et de congés payés; qu'il sollicitait également le versement de dommages-intérêts pour résistance injustifiée du GARP;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident de M. A..., mandataire liquidateur de la société Elkagel, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de respecter le principe de la contradiction; que M. X... avait fait valoir que l'appel interjeté par M. A... était irrecevable en raison de son acquiescement préalable au jugement par l'intermédiaire de son mandataire, le Cabinet CFES; que M. A... n'a pas invoqué l'étendue limitée aux comptes salariaux du mandat du cabinet CFES; qu'en disant recevable l'appel de M. A..., après avoir considéré que le mandat délivré par ce dernier au Cabinet CFES était limité aux comptes salariaux, sans inviter les parties à débattre contradictoirement sur ce point qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que M. X... ayant soutenu que le Cabinet CFES avait, en sa qualité de mandataire de M. A..., acquiescé au jugement, c'est sans violer l'article susvisé que la cour d'appel a vérifié, au vu des documents produits et soumis au débat contradictoire, la qualité de mandataire de celui-ci;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes au titre du travail fourni du 1er février au 16 mars 1993 alors, selon le moyen, que le titulaire d'un contrat de travail, dont la nullité est prononcée, a droit à une indemnité pour le travail fourni antérieurement au prononcé de la nullité; qu'il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arréter à la dénomination proposée par les parties; qu'en retenant la nullité du contrat de travail de M. X... jusqu'au 16 mars 1993 pour lui refuser le bénéfice d'un rappel de salaire à compter du 1er février 1993, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait effectivement fourni un travail donnant droit à indemnité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;

Mais attendu qu'il résulte des articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 24 juillet 1966, qu'un administrateur déjà en fonction dans une société ne peut conclure un contrat de travail avec cette société et ne peut percevoir d'autre rémunération que celles prévues aux articles 108 et suivants de la même loi;

Qu'il résulte de ces dispositions impératives qu'aucune somme ne pouvait être allouée à M. X... au titre d'un travail accompli au cours de la période où il était demeuré administrateur de la société;

Que l