Chambre sociale, 20 mai 1997 — 95-43.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Hanssen et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hanssen et compagnie, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., administrateur de la société Hanssen et compagnie, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société Hansen depuis le 2 janvier 1977 en qualité de cadre attaché de direction chef des services techniques, soutenant avoir fait l'objet de mesures vexatoires à partir de 1988 et d'une diminution de ses responsabilités, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par le fait de l'employeur, par courrier du 17 juin 1989; qu'en réponse, l'employeur a pris acte de sa démission, et l'a dispensé d'exécuter son préavis; qu'estimant que la rupture était à la charge de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de rappel de salaire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé à l'arrêt, faisant grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires présentée par M. X... fondée sur l'application de la convention collective de la métallurgie :

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, la cour d'appel qui a constaté que l'entreprise ne fabriquait rien, mais avait seulement une activité de vente, a exactement décidé qu'elle relevait, en conséquence, de la convention collective des commerces de gros; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, faisant grief au jugement d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par le salarié :

Attendu qu'ayant relevé que le salarié, dont la rémunération n'avait pas été modifiée, avait pris prétexte de modifications de son contrat de travail et de mesures vexatoires dont il ne rapportait pas la preuve pour rompre son contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de démissionner; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.