Chambre sociale, 19 mars 1997 — 94-42.203
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant ..., liquidateur de la société Progiciel conseil informatique,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS de Haute-Normandie, domicilié 2053 X, 76040 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 février 1994) que M. Y..., engagé le 1er mai 1981 en qualité d'analyste-programmeur par la société Cegosi et dont le contrat a été repris en 1986 par la société Progiciel conseil informatique a démissionné de son emploi le 7 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une d'indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait donné sa démission par une lettre du 7 janvier 1991 précisant que cette décision prendrait effet à compter de ce même jour et que, par cette lettre, il avait manifesté de manière non équivoque sa volonté de ne pas respecter le délai de préavis; que l'employeur acceptait le terme ainsi fixé par lettre du 9 janvier 1991; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que M. Y... avait pris la responsabilité de ne pas exécuter son préavis et en déduire qu'il n'était pas fondé à demander le paiement d'une indemnité compensatrice à ce titre; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que la cour d'appel a relevé hors de toute contradiction que M. Y... avait perçu une somme à ce titre et que, pour le surplus, il s'est contenté de réclamer le paiement de sommes sans les justifier et sans donner à la cour d'appel la possibilité de les vérifier; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.