Chambre commerciale, 10 juin 1997 — 95-15.784
Textes visés
- CGI 750 ter et 752
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Thérèse X..., née Z..., demeurant 10, rue Château Charrin, 39210 Voiteur, en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, au profit de M. A... général des Impots, ayant ses bureaux au Ministère de l'Economie ..., pris en la personne du Directeur des Services fiscaux ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. A... général des Impots, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... qui avait institué M. et Mme X... ses légataires universels est décédé le 24 février 1988; que l'administration fiscale a réintégré dans l'actif successoral une somme de 270 000 francs, qui avait été retirée du compte courant de M. Y... pour plus des quatre cinquièmes le 3 juillet 1987 et, pour le reste, les 26 novembre 1987 et 5 février 1988 et a réclamé des droits complémentaires à chacun des légataires universels; que n'ayant pas obtenu que le redressement la concernant soit rapporté à la suite de sa réclamation contre l'avis de recouvrement, Mme X... a assigné le Directeur des services fiscaux du Jura pour obtenir décharge ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts définissent le champ d'application territoriale de la loi fiscale relative à l'imposition des mutations à titre gratuit à l'exclusion de toute règle relative à la détermination de la consistance de l'actif successoral imposable; que, dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour déclarer que les sommes prélevées par le défunt sur son compte courant faisaient partie des biens légués soumis aux droits de succession, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'article 750 ter du Code général des impôts définit la consistance de l'actif successoral imposable, en y incluant ou en excluant certains biens selon que le défunt a son domicile en France ou hors de France; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réintégrer dans l'actif successoral la somme de 275 000 francs le jugement relève qu'elle a été encaissée sur une période de huit mois et ne correspond pas au train de vie d'une personne âgée et malade et que le fait que les prélèvements n'aient pas été effectués de manière régulière permet d'affirmer que ces sommes n'ont pas été utilisées pour les besoins personnels et de la vie courante de M. Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs d'ordre général sans justifier en fait son appréciation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ;
Attendu que les héritiers qui établissent que les sommes déposées par le défunt sur un compte courant lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès apportent la preuve contraire à la présomption de propriété de la créance correspondante instituée par ce texte; qu'il appartient alors à l'administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ;
Attendu que pour réintégrer dans l'actif successoral la somme de 275 000 francs prélevé sur le compte de M. Y... durant l'année qui a précédé son décès, le Tribunal retient que Mme X... n'a pu apporter d'explication sur l'utilisation qui en avait été faite ;
Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 93/933 rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Besançon ;
Condamne M. A... général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit