Chambre sociale, 29 mai 1997 — 94-44.576
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beaugier Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée dont le siège est BP 4 à Trélissac, 24750 Périgueux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M.Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Beaugier Rhône-Alpes, dles conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 22 juin 1990 par la société Beaugier Rhône-Alpes, a donné sa démission le 28 février 1992, en demandant à l'employeur de lui payer l'indemnité d'intéressement qui lui était due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 1994) d'avoir décidé que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail que lorsque la démission du salarié est explicite, c'est-à-dire lorsqu'elle a pris la forme d'un écrit, il appartient au salarié de démontrer qu'il n'avait pas eu la volonté de démissionner ou que sa volonté était affectée d'un vice du consentement; qu'il était constant, en l'espèce, que la démission du salarié était explicite comme ayant pris la forme d'une lettre dépourvue d'ambiguïté; que, par suite, en concluant à l'existence d'un licenciement sans rechercher si le salarié n'avait pas eu la volonté de démissionner ni si sa volonté était affectée d'un vice du consentement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-5 du Code du travail que ce n'est que lorsque la démission du salarié n'est pas explicite que les juges du fond doivent apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce et les comportements respectifs de l'employeur et du salarié en vue de vérifier que la démission invoquée a bien été libre; qu'il était constant, en l'espèce, que la démission du salarié était explicite; qu'en se déterminant néanmoins d'après le comportement de l'employeur, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé, par refus d'application, l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de régler l'intégralité de la rémunération prévue au contrat de travail avait contraint le salarié à mettre fin aux relations contractuelles, en a déduit, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre de l'intéressement au motif qu'en l'absence de production de pièces comptables faisant ressortir le chiffre d'affaires de l'agence, la juridiction prud'homale a retenu, à juste titre, l'évaluation présentée par le demandeur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que le défaut de production d'éléments de preuve doit nécessairement être retenu au détriment de celui qui a la charge de la preuve; qu'en accordant néanmoins au salarié le montant total de l'indemnité réclamée au titre de l'intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires de la société, tout en constatant le défaut de production d'éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'en ne produisant pas les éléments comptables permettant de contester l'évaluation faite par le demandeur, l'employeur a fait apparaître qu'il acceptait le décompte de celui-ci; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un arriéré d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne peut infirmer le chef d'un jugement sans s'expliquer sur les motifs que le Tribunal avait retenus à l'appui de sa motivation et sans les réfuter; qu'en prononçant néanmoins la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires sans réfuter le motif des premiers juges pris de ce que "le salaire d'un cadre de ce niveau est forfaité et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de décompter des heures