Chambre sociale, 10 juin 1997 — 94-41.695
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Assunta X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Revidec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Revidec depuis le 31 janvier 1989 en qualité d'ouvrière de reprise, s'étant vu refuser le changement de poste de travail qu'elle avait réclamé, a quitté l'entreprise le 9 novembre 1990; que l'employeur lui a notifié, le 18 janvier 1991, qu'il constatait la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pas manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas qualifié la rupture du contrat de travail de démission, mais de licenciement; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.