Chambre sociale, 25 juin 1997 — 95-42.018

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit du Centre médical Paris Sud, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le Centre médical Paris Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par le Centre médical Paris-Sud en qualité de chirurgien-dentiste à compter du 18 mars 1983; qu'à la suite d'une diminution de sa rémunération contre laquelle elle a protesté auprès de l'employeur, elle a rompu son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le refus de la salariée de la modification de son contrat de travail par réduction de sa rémunération et la rupture à son initiative s'analysait en un licenciement, mais que cette modification étant rendue nécessaire par les difficultés financières rencontrées par l'employeur, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la lettre de rupture fixe les limites du litige et qu'à défaut d'énonciation des motifs dans ladite lettre, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était borné à prendre acte de la rupture du contrat par la salariée en y voyant une démission, ce dont il se déduisait qu'il n'avait invoqué aucun motif dans la lettre de rupture et qu'en conséquence, celui-ci était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ayant vu sa rémunération réduite par l'employeur depuis 1985, elle était en droit de lui demander un rappel de salaires; qu'elle l'a toutefois déboutée de sa demande de dommages-intérêts en relevant qu'elle ne justifiait pas que cette réduction avait entraîné à son préjudice la perception d'indemnités de sécurité sociale minorées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la diminution de la rémunération de la salariée entraînait nécessairement une minoration des indemnités journalières calculées sur la base de ces rémunérations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le Centre médical Paris Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre médical Paris Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.