Chambre commerciale, 27 mai 1997 — 95-16.871

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :

1°/ de la société Nord travaux drainage, société à responsabilité limitée dont le siège social est 372 Heyde Z..., 59270 Merris,

2°/ de M. Stéphane Y..., demeurant 372 Heyde Z..., 59270 Merris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Y..., de la SCP Monod, avocat de la société Nord travaux drainage et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1995) que la société Y..., dont le siège social est à Outtersteene (59), a pour objet le drainage, l'irrigation, le terrassement et les travaux agricoles; que les parts de cette société étaient détenues par quatre membres de la famille Y..., M. Stéphane Y..., salarié dans l'entreprise, ayant succédé à sa mère en qualité de gérant de la société en conservant son salaire antérieur et en percevant une rémunération supplémentaire pour ses nouvelles fonctions; que, le 11 juin 1991, il a démissionné à compter du 13 juin au soir et réclamé son certificat de travail et le solde de son compte; que, le 13 juin, sur demande télégraphique de ses frères et soeur, une assemblée générale a réuni tous les associés et nommé M. Sylvain Y... en remplacement du gérant démissionnaire; qu'à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, diverses tractations ont eu lieu en vue de réaménager la structure de la société et en vue d'un éventuel rachat des parts sociales du gérant démissionnaire par les autres associés, proposition demeurée sans suite; que, le 22 juillet, M. Stéphane Y... a constitué avec la soeur et le beau-frère de son épouse la société Nord travaux drainage, dont il est devenu le gérant, la société ayant pour objet le drainage, l'irrigation, les terrassements, les aménagements de terrains de cultures, les travaux et l'hydraulique agricoles; que cette société a embauché à une date ignorée M. X..., conducteur de draineuses; que, le 8 janvier 1992, la société Y... a assigné la société Nord travaux drainage et M. Stéphane Y... en dommages-intérêts pour

concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, statuant commercialement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si les statuts de la société Y... n'imposent aucun préavis en cas de démission du gérant, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher la brusque démission de M. Stéphane Y... qui, de surcroît, en tant qu'associé de la société, avait une obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci, donnée le 11 juin 1991 pour le 13 suivant, démission suivie de sa prise de fonction immédiate au sein de la société Nord travaux drainage, de l'emport de documents appartenant à la société Y... et de la démission sans préavis d'un salarié de la société Y..., immédiatement embauché par la SNTD, ne constituait pas un ensemble de manoeuvres de nature à désorganiser la société Y... et n'était pas constitutive de concurrence déloyale; qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que si le principe de la liberté du commerce et de l'industrie autorise à l'associé d'une société à responsabilité limitée de créer une société ayant une activité concurrentielle, encore faut-il que cette création ne soit pas fautive; qu'il est manifeste qu'en l'espèce, compte tenu de sa date de démission de la société Y... et de la date de parution de l'avis de constitution de la SNTD que M. Stéphane Y... avait nécessairement cette dernière société à une époque où il était encore gérant de la société Y..., ce qui constituait, à l'évidence, un acte de concurrence déloyale; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; alors, de surcroît, que la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'un débauchage en la personne de M. X..., conducteur de draineuses, sans répondre au