Chambre commerciale, 13 mai 1997 — 95-16.085
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Jean-Pierre Kermel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal de grande instance de Périgueux, au profit :
1°/ du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont 92, allées de Bercy, 75012 Paris,
2°/ du directeur régional des Impôts de la région Aquitaine, dont les bureaux sont ... de l'Epée, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Cabinet Jean-Pierre Kermel, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts et du directeur régional des Impôts de la région Aquitaine, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 21 février 1995 ) que la société d'expertise comptable Kermel (la société), a fait l'objet d'un redressement touchant les droits de mutation afférents à son acquisition du droit à présentation de la clientèle de confrères contre paiement d'une indemnité; qu'elle a demandé à être déchargée de l'imposition mise à sa charge en suite de ce redressement ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties; que dans ses conclusions elle avait souligné que la première entrevue entre le contribuable et le vérificateur ne s'était déroulée que le 7 janvier 1992 et qu'en conséquence l'ensemble de la procédure de vérification donnant lieu à des notifications de redressement en 1991 s'était déroulée hors la présence du contribuable ;
qu'en affirmant, dès lors, qu'elle ne précisait pas le manquement à ce principe, le Tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'elle affirmant qu'elle ne précisait pas le manquement au caractère contradictoire de la procédure, le Tribunal a dénaturé ses conclusions en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
alors encore, que, lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou groupe d'impôts est achevée, l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures pour la même période; que dans ses conclusions elle soulignait que, postérieurement à la vérification de comptabilité ayant donné lieu à la notification de redressement du 9 juin 1992, un inspecteur de la direction régionale de Bordeaux avait réclamé de nouveau communication du grand livre de la société; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que plusieurs procédures s'étaient succédées sans autre précision ou indication circonstanciée sur l'objet exact de ces procédures de vérification, le Tribunal a, en rendant impossible tout contrôle, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 51 du Livre des procédures fiscales; et alors, enfin, que dans ses conclusions délimitant l'objet du litige soumis aux juges elle avait demandé clairement à être déchargée des pénalités de retard mises à sa charge en conséquence de sa mauvaise foi retenue à son encontre; qu'en affirmant, dès lors, tout en constatant la réalité de l'absence du visa requis d'un inspecteur principal, qu'il n'était pas saisi d'une contestation sur les pénalités pour mauvaise foi, le Tribunal a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte tant des pièces du dossier que des énonciations du jugement que la société faisait l'objet de plusieurs procédures concernant des impôts distincts, dont seul le droit de mutation était de sa compétence; qu'ayant ainsi défini les termes du litige, et constaté que le litige qui lui était soumis résultait d'un redressement notifié à la société en juin 1992, le Tribunal a écarté comme non pertinents les chefs de conclusions de la société qui avaient trait à ces autres impôts, qu'il s'agisse de griefs touchant à d'autres vérifications effectuées en 1991 et 1992, ou bien à une autre procédure de redressement; qu'il a ainsi, sans dénaturer ces conclusions, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir décidé que la convention litigieuse était parfait