Chambre sociale, 19 mars 1997 — 94-40.458
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Safnor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Safnor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 1994) que M. X..., engagé le 6 avril 1979 par la Société d'appareillages frigorifiques de Normandie (la société) et classé depuis le 1er mai 1988 au coefficient 340 de la convention collective applicable, a subi, à compter du mois de novembre 1990, une rétrogradation au coefficient 300; qu'après réclamation du 18 février 1991, le salarié a, par lettre du 9 mars 1991, informé son employeur, qu'en raison de ce déclassement arbitraire il donnait sa démission à compter du 11 mars suivant et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le refus par le salarié de poursuivre le contrat de travail constitue une démission et ne peut donner lieu à un licenciement que si le comportement du salarié, postérieur à une modification substantielle du contrat, est équivoque; qu'en décidant, en présence d'une lettre manifestant sans aucune équivoque la volonté de démissionner, que la démission de M. X... n'était que la conséquence du comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, a décidé à bon droit que la rupture résultant du refus de cette modification par le salarié s'analyse en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Safnor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Safnor à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.