Chambre sociale, 25 mars 1997 — 94-40.573
Textes visés
- Code du travail L122-3-4 al. 1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., demeurant 10, place de l'Argonne, 93160 Noisy le Grand, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Pierre Laforest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée par la société Pierre Laforêt en qualité d'opératrice de saisie par contrat à durée déterminée du 16 mai 1991 au 31 octobre 1991 pour assurer le remplacement de Mme X... en congé de maternité; que cette dernière ayant sollicité le bénéfice d'un congé parental, Mme Y... a été engagée à compter du 1er novembre suivant par contrat à durée indéterminée ;
qu'ayant été licenciée le 20 février 1992, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de précarité d'emploi et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1993), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de précarité d'emploi, alors, selon le moyen, que le contrat prévu pour la période du 15 mai 1991 au 31 décembre 1991 avait pour objet le remplacement de Mme X... et qu'il comportait un terme précis; qu'en n'allouant pas l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail, et ce d'autant que le refus de Mme Y... d'accepter la conclusion d'un contrat à durée indéterminée provenait du fait que celui-ci ne portait pas sur le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, la cour d'appel a méconnu les intentions du législateur ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à l'issue du contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'était poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, a exactement décidé que l'indemnité de précarité n'était pas due, en application de l'article L. 122-3-4, alinéa 1er, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-1 du Code du travail démontre que le législateur a voulu, entre la date prévue pour la tenue de l'entretien et celle de l'envoi de la lettre de licenciement, ménager à l'employeur une période de réflexion d'au moins un jour franc, qu'indéniablement, la société Pierre Laforêt a préconçu, dès la souscription du contrat, de passer outre à ce principe; qu'elle prévoit au jour même de l'embauche, la rupture de celui-ci envisageant de faire abstraction de toute procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été observée et que la lettre de licenciement avait été envoyée plus d'un jour franc après l'entretien; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas, selon le moyen, fait application des articles L. 141-10 à 17 du Code du travail (chômage partiel), et R. 141-3 à 14 du Code du travail, alors que, s'agissant d'une activité de 50 % et par voie de conséquence de la rémunération de Mme Tauliaut, celle-ci était bien fondée en subordonnant son acceptation de la modification unilatérale et substantielle de ses avantages salariaux, à la prise en charge au titre des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.