Chambre sociale, 26 mars 1997 — 94-44.035
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L122-4-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1994), M. X..., directeur commercial au service de la société Sopama, a donné sa démission le 31 octobre 1990; que l'employeur le dispensait d'accomplir la période de préavis et qu'il était convenu que le solde de la rémunération due serait payé à la fin du préavis; qu'alléguant que pendant la période de préavis, M. X... avait commis une faute lourde en détournement des fournisseurs et des clients au profit de son nouvel employeur, la société lui a fait connaître qu'il ne serait pas réglé du solde de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés et de la prime exceptionnelle de fin d'année ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde d'indemnité de préavis, une somme à titre de congés payés et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision, dès lors qu'ils avaient constaté que pendant la période de préavis, M. X... avait maintenu des relations avec les cocontractants de la société Sopama ;
que ces agissements constituaient des actes de concurrence déloyale qui caractérisaient des manquements de M. X... à ses obligations contractuelles, dont il était redevable même en cas d'absence de clause de non-concurrence et de dispense d'exécution de préavis; qu'il résultait incontestablement des pièces produites que M. X... avait tenté de détourner, au profit de son nouvel employeur, les cocontractants de la société Sopama et avec succès notamment pour la société Kammerrer; qu'il s'agissait d'une faute lourde, M. X... étant tenu à une obligation de fidélité, même pendant la période de préavis; que cette faute lourde était privative des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et justifait la demande reconventionnelle de dommages-intérêts; que contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, la demande de congés payés présentée par M. X... était contestée en son montant, dès lors que dans ses conclusions la société avait noté que cette demande n'était établie par aucun élément; que la décision manque de base légale, et présente un défaut de motifs et de réponse à conclusions ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'ayant été dispensé de l'exécution du préavis, M. X... n'était plus tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ;
Et attendu que la procédure étant orale, la cour d'appel a constaté que le montant des congés payés n'était pas contesté devant elle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime annuelle, alors, selon le moyen, que le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire que si l'employeur l'a versée de façon constante à tout le personnel et si ce montant est fixe ou calculé selon un critère précis; que le montant n'était pas constant; qu'en 1992-1993, aucun membre du personnel ne l'a perçue; qu'en 1987, elle n'a été que de 70 000 francs ;
qu'elle a toujours été revêtue d'un caractère exceptionnel ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le refus du paiement de la prime de fin d'année en 1990 avait été fondé par l'employeur sur le comportement prétendu fautif du salarié et que les sanctions pécuniaires sont prohibées par l'article L. 122-42 du Code du travail; que, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la décision est légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopama aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.