Chambre sociale, 19 mars 1997 — 94-41.698
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entrepôts frigorifiques de Basse-Seine "EFBS", dont le siège est ... VI, 76600 Le Havre, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Valérie X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Pascale Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Y... Mahé, demeurant ...,
4°/ de B... Annie Mahé, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Entrepôts frigorifiques de Basse-Seine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que Mmes X..., Z..., Mahé et M. A... ont été engagés entre août 1988 et mai 1991 par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire, par la société Entrepôts frigorifiques de la Basse-Seine (EFBS) pour procéder au conditionnement de produits alimentaires surgelés par de nombreux contrats de travail successifs à durée déterminée; qu'entre mai et juin 1991, les relations contractuelles ont été rompues et que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier leurs contrats en contrats de travail à durée indéterminée et pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes des salariés, alors, selon le moyen, de première part, que le salarié, qui cesse son travail, en faisant valoir qu'il est engagé dans une autre entreprise, manifeste clairement sa volonté non équivoque de démissionner; qu'il en est de même lorsque le salarié quitte son emploi sans motif ou pour des motifs personnels; qu'en se bornant à poser que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la démission alléguée qui ne s'évinçait ni des propos tenus par Mmes Z... et X..., ni de l'attitude des époux A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; alors, de deuxième part, que, dans ses écritures, l'employeur avait expressément fait valoir, en s'appuyant sur des attestations, que les salariés avaient quitté leur emploi de leur plein gré; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen déterminant pour la solution du litige dans la mesure où il établissait la démission des salariés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de dernière part, qu'à supposer la démission non caractérisée, il appartenait à la cour d'appel, dans la mesure où elle avait requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, de rechercher si, par leur départ non contesté, les salariés n'avaient pas manqué à leur obligation contractuelle et pris l'initiative de la rupture justifiant une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait manqué à ses obligations en qualifiant les contrats de travail successifs de contrats à durée déterminée, a décidé à bon droit que la rupture des relations contractuelles, intervenue dans ces conditions, ne manifestait pas, de la part des salariés, une volonté claire et non équivoque de démissionner, mais s'analysait en un licenciement ;
Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé qu'un tel licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entrepôts frigorifiques de Basse-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.