Chambre sociale, 23 avril 1997 — 95-40.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3 et 4, L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Bata, société anonyme, dont le siège est :

57770 Moussey, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé de la société Bata comme metteur au point à l'atelier de modelage, a, après refus de sa mutation à un autre poste, été licencié pour cause économique par lettre du 30 mars 1988; qu'il a signé, le 1er avril 1988, un reçu pour solde de tout compte, précisant que la somme était reçue en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature ou le montant, qui lui étaient dûs au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail; qu'en contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement a été prononcé pour cause économique, que les parties ne pouvaient donc envisager dans le reçu pour solde de tout compte des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le terme "indemnité" employé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait avoir été envisagé par les parties puisqu'il était inapplicable en l'espèce;

et alors que, d'autre part, l'article L. 122-17 du Code du travail ne porte que "sur les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties", que le reçu ne porte que "sur les éléments de rémunération", que la formule "solde de tout compte, salaire, gratifications et indemnités" n'exclut pas une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, que, dès lors, c'est en violation de l'article L. 122-17 du Code du travail que la cour d'appel a estimé que "l'indemnité du reçu pour solde de tout compte couvrait les dommages-intérêts" et que d'ailleurs, la formule n'a pas, en l'espèce, le caractère général et sans équivoque retenu par la jurisprudence visée par l'arrêt critiqué ;

Mais attendu, d'abord, qu'un licenciement pour motif économique peut donner lieu à indemnisation dans les mêmes conditions qu'un licenciement pour motif personnel lorsqu'il survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant à bon droit énoncé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faisait partie des indemnités de toute nature dues au titre de la cessation du contrat de travail, l'arrêt a pu en déduire que le salarié qui avait signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux avait renoncé à réclamer cette indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.