Chambre sociale, 12 mars 1997 — 94-42.001
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société lorraine de constructions industrielles (SLCI), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Mehmet X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'engagé en qualité de soudeur par la SLCI, M. X... a démissionné de cet emploi le 14 octobre 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une prime de treizième mois et d'une indemnité de déplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SLCI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 23 mars 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de déplacement pour la période du 1er mai au 14 octobre 1993, au motif que cette indemnité avait été versée à ce salarié jusqu'à fin avril 1993, alors, selon le moyen, qu'à compter du 1er mai 1993 le lieu de travail de M. X... se situait à Thionville à moins de 5 kilomètres de son domicile, de sorte qu'il ne remplissait plus la condition d'éloignement prévue par l'article 21 de la convention collective pour bénéficier de l'indemnité de transport qui lui était antérieurement allouée lorsqu'il exerçait son activité dans l'atelier délocalisé de Florange ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SLCI fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que sa seule obligation consistait à remettre à ce salarié, qui était inscrit à la Caisse de congés payés du bâtiment, un certificat de congés, ce dont elle s'est acquittée ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que la SLCI n'était pas à jour de ses cotisations à la Caisse de congés payés du bâtiment et qu'elle a reconnu devoir à M. X... l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 1er avril au 14 octobre 1993; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SLCI fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une prime de treizième mois pour l'année 1993, alors, selon le moyen, que, postérieurement au départ de ce salarié, l'ensemble du personnel a renoncé à cette prime compte tenu des difficultés financières rencontrées par leur employeur ;
Mais attendu que le contrat de travail de M. X... prévoyait le versement de la prime de treizième mois; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié n'a pas accepté la modification de son contrat, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu que la SLCI et M. X... ont formé des demandes de dommages-intérêts sans en préciser le fondement juridique ;
Attendu que ces demandes ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lorraine de constructions industrielles (SLCI) aux dépens ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.