Chambre sociale, 26 mars 1997 — 94-43.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant cité Colonel X..., bâtiment 5, escalier B, 94380 Bonneuil-sur-Marne, en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société Duo styl, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de coiffeuse le 16 janvier 1985 par la société Duo styl et a démissionné par courrier du 30 mars 1992 reçu le 31 mars 1992, en précisant que son dernier jour de travail serait le 2 mai 1992; que l'employeur a fait savoir à la salariée que le préavis se terminerait le 30 avril 1992; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment, des salaires des 1er et 2 mai 1992 ;

Attendu que la salariée reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de deux jours de salaires, alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le salarié peut donner, en cas de démission, un préavis plus long que celui prévu par la convention collective et que l'employeur ne peut se plaindre de cette situation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée a cessé son travail le 25 avril 1992, le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.