Chambre sociale, 26 mars 1997 — 94-43.314

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gaggenau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Claudie X..., demeurant Le Clos du Vert Pré, allée du Professeur Biser, 59910 Bondues, défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Gaggenau, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1994), que M. X... était VRP de la société Gaggenau; qu' à la suite du décès de l'intéressé, la société a accepté de reconduire son contrat au profit de Mme X..., son épouse; qu'ayant été licenciée le 27 février 1992, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de clientèle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, étant tenu compte notamment dans son évaluation des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé ;

qu'en l'espèce, la société avait démontré devant la cour d'appel que la clientèle avait baissé de 30 % au cours de l'activité de Mme Inglebert, ce qui d'ailleurs s'était ressenti au niveau du chiffre d'affaires qui avait chuté dans les mêmes proportions; qu'en allouant à la VRP une indemnité de clientèle d'un montant de 230 000 francs aux motifs que "51 nouveaux clients auraient été prospectés", sans rechercher si parallèlement, l'employée n'avait pas par son fait perdu une grande partie de la clientèle préexistante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail; et alors que, l'indemnité de clientèle qui répare le préjudice réellement subi, doit se calculer au moment de la rupture; qu'en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé dans les premières années et non de celui réalisé au départ de l'employé, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail; alors, enfin, qu'en tenant compte du résultat obtenu en 1986 par le prédécesseur de Mme X..., dont elle n'avait pas acquis la clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié soutient que le motif figurant dans la lettre de rupture n'est pas celui pour lequel il a été licencié, le juge prud'homal doit rechercher le motif véritable du licenciement; qu'il ne peut se contenter de vérifier si le motif, tel qu'allégué par l'employeur, présente un caractère réel et sérieux; qu'en se bornant à vérifier si les motifs d'insuffisance de résultats et de non-réalisation des quotas reprochés à Mme X... présentaient un caractère réel et sérieux sans rechercher si le motif véritable du licenciement n'était pas, comme le soutenait la salariée, le refus de sa part de démissionner de ses fonctions de VRP et d'accepter, après que la société Gaggenau ait cherché à lui faire perdre le statut de VRP, le poste de responsable commercial qui lui était proposé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

alors que, l'insuffisance de résultats reprochée à un salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est la conséquence de la nouvelle politique commerciale de l'employeur et de sa décision de ne plus travailler avec certains de ses importants clients; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que la société Gaggenau avait modifié sa politique commerciale en abandonnan