Chambre sociale, 25 mars 1997 — 94-41.276

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Systèmes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Systèmes depuis le 3 août 1982 en qualité de chef d'atelier cariste, est victime, le 28 juin 1990, d'un accident du travail; que le médecin du travail a indiqué à son sujet, le 19 mars 1992 :

"inapte à reprendre son poste antérieur, doit bénéficier d'un reclassement professionnel COTOREP, apte à un emploi de bureau (ou dessin) après apprentissage écriture main gauche, reclassement impossible dans l'entreprise"; qu'à la suite de la proposition par l'employeur d'un poste de gestionnaire d'atelier, le médecin du travail concluait le 9 avril suivant, à l'inaptitude du salarié au poste proposé, au motif qu'il ne pouvait fournir de travail par écrit (fiches, planning, tableaux), et précisait qu'il n'était apte qu'à un poste de surveillance pure sans participation manuelle, "réadaptation avec nouvel apprentissage (COTOREP en cours); qu'ayant été licencié le 28 avril 1992 en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1994) d'avoir rejeté sa demande et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusive la rupture du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur qui ne tient pas compte du caractère temporaire du certificat d'inaptitude du salarié établi par le médecin du travail, et qui décide immédiatement de rompre les relations contractuelles sans rechercher les possibilités de reclassement de l'intéressé dans l'entreprise compte tenu des constatations médicales; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que par deux fois, les 19 mars et 9 avril 1992, le médecin du travail avait évoqué la possibilité d'une éducation de la main gauche du salarié facilitant son reclassement au sein de l'entreprise, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si, le 28 avril 1992, l'employeur pouvait prendre l'initiative de la rupture du contrat sans solliciter l'avis du médecin du travail, et sans avoir recherché les possibilités de reclassement du salarié dans cette perspective d'adaptation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié ne dispense pas l'employeur de rechercher s'il existe une possibilité de reclassement dans l'entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail; qu'en statuant ainsi, sans que la société Systèmes ait justifié avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, le médecin du travail ne concluait pas à une inaptitude temporaire du salarié, mais à la nécessité pour ce dernier de suivre un stage de réadaptation avec nouvel apprentissage, en liaison avec la COTOREP ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas envisageable pour l'employeur de créer, dans l'entreprise, un poste de surveillance pure, seul compatible avec l'état de santé du salarié et que le médecin du travail s'orientait exclusivement vers une solution de reclassement par l'intermédiaire de la COTOREP; qu'elle a pu décider, en l'état de ces constatations, que l'employeur avait licencié le salarié en justifiant de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Systèmes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Ca