Chambre sociale, 12 mars 1997 — 93-46.792

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solfin, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 novembre 1993) que M. Y..., engagé comme représentant exclusif en mai 1973 par la société Solfin pour la vente à domicile de vêtements, par contrat le soumettant à une clause de non-concurrence en cas de cessation du contrat, a démissionné à effet du 7 mars 1991 pour entrer au service d'une société concurrente ;

que la société a cessé de lui verser, après juillet 1991, la contrepartie pécuniaire conventionnelle de la dite clause et a saisi la juridiction prud'homale en mars 1992 pour réclamer des dommages-intérêts au salarié, alléguant la violation de la clause; que M. Y... a alors sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de la contrepartie pécuniaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y..., admis le bien fondé de la prétention du salarié sur sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont constaté qu'il était bien versé aux débats un bon de commande pris par M. Y... au nom de Mme X... Françoise, domiciliée à Brioude; que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du code civil l'arrêt attaqué qui écarte comme non significatif cet agissement de l'ancien VRP de la société, aux motifs que Brioude était hors du secteur de l'intéressé au moment de la rupture de son contrat de travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, alors qu'il était salarié de la société Solfin, M. Y... avait assuré l'intérim d'un représentant malade, et visité Mme X... à Brioude, sur les instructions de la société, et qu'en avril 1992, pour le compte d'un employeur concurrent, M. Y... s'était introduit chez Mme X... en s'appuyant sur son précédent passage exécuté sur les instructions de la société Solfin, ce qui était de nature à démontrer que, de façon limitée et temporaire, la ville de Brioude avait été incluse dans le secteur de l'intéressé et qu'en tout cas, il était tenu de respecter la cliente X... de la société Solfin ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, interprétant les termes ambigus de la clause de non-concurrence, a estimé qu'elle ne concernait que le seul secteur confié contractuellement au salarié; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère qu'à compter d'avril 1991, le salarié s'est trouvé lui-même libéré de l'interdiction de concurrence et condamne l'employeur à lui verser, pour la période postérieure à cette date une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

Mais attendu que l'arrêt n'est entachée d'aucune contradiction dans ses motifs de fait; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solfin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.