Chambre sociale, 19 février 1997 — 94-19.470

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Circulaire d'application du Ministère des affaires sociales 1987-11-23
  • Code du travail R961-6 et R961-6-1° al. 2 et 3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul, Adrien X..., demeurant "chez Manou", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), pris en sa délégation régionale de Nancy, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CNASEA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été admis à suivre un stage de réadaptation professionnelle, du 5 janvier 1987 au 7 juillet 1989, au centre de réadaptation de Mulhouse; qu'il lui a été versé une rémunération calculée sur la base des salaires qu'il avait perçus du mois de novembre 1981 au 15 février 1982 pour un emploi au service de l'association Saint-Joseph; qu'en soutenant qu'en application de l'article R. 961-6 du Code du travail et d'une circulaire du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi du 23 novembre 1987, cette rémunération aurait dû être calculée sur celle qu'il percevait en qualité d'agent contractuel au service régional de statistique agricole de Lyon, dépendant du ministère de l'Agriculture, emploi dont il avait démissionné pour raison de santé en 1979, il a assigné le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) en paiement d'un complément de rémunération;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1993) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application d'une circulaire ministérielle régulièrement prise et publiée se bornant à interpréter une disposition réglementaire, au seul motif qu'elle serait contraire aux lois et règlements, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

alors, en outre, qu'il résulte de l'article R. 961-6 du Code du travail tel qu'interprété par la circulaire du ministère des Affaires Sociales en date du 23 novembre 1987, que les emplois d'une durée inférieure à 6 mois occupés avant l'entrée en stage ne sont pas pris en considération pour la fixation du point de départ de la période de référence applicable en vue du calcul du salaire versé pendant ce stage; qu'en statuant ainsi en l'espèce, pour fixer le salaire dû à M. X... sur la base d'un emploi à mi-temps occupé pendant trois mois seulement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation ledit article R. 961-6;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 961-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ayant fait l'objet de la circulaire d'application du 23 novembre 1987 du ministère des Affaires sociales, l'exigence d'une activité salariée pendant 6 mois au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail ou pendant douze mois au cours des vingt-quatre mois qui précédaient celle-ci devait être remplie pour bénéficier d'une rémunération établie sur la base du salaire perçu antérieurement; qu'à défaut la rémunération était déterminée par décret ;

qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 961-6-1 , la rémunération établie sur la base du salaire perçu antérieurement devait être calculée à partir de la moyenne des salaires perçus au titre des trois mois de travail qui ont précédé la rupture ou l'expiration du contrat de travail; que, selon l'alinéa 3 de ce texte, le salaire perçu dans le dernier emploi est, lorsque l'interruption du travail est antérieure de plus d'un an à l'entrée en stage, affecté d'un coefficient de revalorisation pour les travailleurs handicapés;

Et attendu que les juges du fond ayant constaté que l'intéressé avait perçu une rémunération calculée et revalorisée sur la base des trois derniers mois pendant lesquels il avait travaillé avant son stage de réadaptation, il en résulte que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles;

Ains