Chambre sociale, 18 février 1997 — 95-40.086
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Plastohm, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société anonyme Tixier, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Plastohm, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. A..., engagé en 1961 par la société Tixier aux droits de laquelle se trouve la société Plasthom et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable des approvisionnements, a été licencié le 6 mai 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige sans que le juge puisse se fonder sur des faits étrangers à cette lettre pour déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce l'employeur reprochait à M. A... des erreurs de facturation au cours du premier trimestre 1992; qu'en se fondant sur le caractère répété des erreurs de M. A..., répétition qui avait donné lieu à un avertissement en octobre 1990, pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de facturation, alors qu'il leur appartenait de s'attacher aux seules erreurs de facturation commises au cours du 1er trimestre 1992 et vérifier si ces dernières pouvaient à elles-seules constituer une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14.1 du Code du travail; alors, d'une deuxième part, que les juges du fond doivent s'expliquer sur toutes les pièces et les faits qui sont dans le débat; que M. A... produisait aux débats plusieurs attestations; qu'il se prévalait expressément de l'attestation de M. Y... établissant que dès 1990 le président-directeur général lui avait demandé d'éviter M. A... ajoutant même que "s'il ne veut pas
partir, je le ferai partir"; que l'attestation de M. X... faisait état d'une volonté de l'employeur de mettre le salarié en quarantaine, désormais exclu de toutes les réunions; qu'en se bornant à affirmer qu'un local peu confortable était insuffisant à établir une volonté de discrimination de l'employeur sans s'expliquer sur ces autres éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposant faisant valoir que des instructions avaient été données aux salariés pour éviter M. A..., pour le pousser à la démission ou le forcer à commettre une faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une quatrième part, qu'en statuant par un motif ambigu, tiré de ce que les autres éléments allégués par le salarié n'étaient nullement probants d'un détournement de pouvoir, ne permettant pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges se sont déterminés en fait ou en droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'une cinquième part, que dans ses écritures, M. A... se prévalait d'un usage de l'entreprise en vertu duquel les factures de la société Télémécanique, prises sur ordre du directeur, étaient honorées sur le champ, quitte en cas d'écarts de prix, à réactualiser les sommes à chaque trimestre; qu'en se bornant à relever que la carence d'un autre salarié ne pouvait exonérer la responsabilité de M. A..., sans rechercher si une telle politique justifiait l'écart ainsi constaté et écartait ainsi la cause réelle et sérieuse du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors, d'une sixième part, qu'en relevant que l'attestation de M. Z... établissait l'insuffisance du contrôle des factures et l'inexistence du contrôle des prix sans relever en quoi ces insuffisances étaient imputables au salarié personnellement, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14