Chambre sociale, 13 février 1997 — 94-40.406
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Office boulonnais des services commerciaux (OBSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société OBSC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée, le 5 octobre 1988, par la société Office boulonnais des services commerciaux (OBSC) en qualité de conseiller commercial; qu'elle est devenue, par la suite, attachée de direction; qu'elle a démissionné le 9 novembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes pour solde de congés payés, pour frais de déplacement, pour prime de renouvellement de contrats et pour préjudice moral en raison des conditions dans lesquelles elle avait été tenue d'exécuter son préavis;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société OBSC à payer une somme à titre de frais de route pour novembre 1991, alors, selon le moyen, que Mme X... avait soutenu que, compte tenu de l'obstruction effectuée par l'employeur pour l'exercice de ses tâches habituelles, elle était bien fondée à solliciter la condamnation de celui-ci à lui payer les frais de route forfaitaires, tels qu'ils étaient prévus dans le contrat de travail; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a estimé que Mme X... n'avait pas effectué des déplacements la rendant créancière des sommes qu'elle demandait; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société OBSC condamnée à lui payer une somme à titre de primes de renouvellement de contrats, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les contrats renouvelés sur lesquels Mme X... revendiquait le bénéfice d'une prime de renouvellement, n'avaient pas été renouvelés en octobre 1991, de sorte que la salariée était bien fondée en sa demande (dès lors que le mois d'octobre 1991 était considéré par l'arrêt comme étant concerné par cette prime), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les contrats n'avaient pas été renouvelés en octobre 1991, seul mois pour lequel la prime de renouvellement avait été mise en place; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement par la société OBSC d'une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en ayant constaté que la salariée avait été l'objet de mise à l'écart, ce dont il résultait qu'elle avait nécessairement subi un préjudice moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve du préjudice moral qu'elle prétendait avoir subi, a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la société OBSC ne devait aucune somme à Mme X... au titre des congés payés pour la période 1990-1991 et pour la période 1991-1992, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'au vu des cartes postales adressées par Mme X... en 1990 et 1991, celle-ci avait bien bénéficié de l'ensemble de ses congés payés;
Que, cependant, Mme X... avait soutenu dans sa demande non pas que ses congés ne lui avaient pas été accordés, mais que les sommes qui lui étaient dues au titre de ces congés lui avaient été incomplètement versées;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel