Chambre sociale, 19 février 1997 — 95-40.531

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nassima X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Net Clair, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Pierre B..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Net Clair, demeurant ...,

3°/ de Mme Anny Z..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Net Clair, demeurant ...,

4°/ de M. Francis C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Net Clair, de M. B..., ès qualités, de Mme Z..., ès qualités, et de M. C..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé, en qualité de femme de service, au café-restaurant La Locomotive, appartenant aux époux A...; que, le 1er novembre 1988, ceux-ci ont cédé le fonds de commerce à M. C... qui, à son tour, l'a rétrocédé à Mme D... le 13 avril 1991; que, dans l'intervalle, M. C... a confié le nettoyage des locaux à la société Ragusa qui, dès le 14 novembre 1988, a pris en charge Mme X...; que la société Ragusa a été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de cession homologué le 15 janvier 1990 a prévu la poursuite de l'activité de nettoyage par la société Net Clair et la reprise par cette dernière de la totalité du personnel concerné, dont Mme X...; que celle-ci a refusé de passer au service de la société Net Clair, bien qu'elle ait été mise en demeure de le faire ou de préciser ses intentions;

Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été la salariée de la société Ragusa et que son contrat de travail a été maintenu par la société Net Clair, alors, selon le moyen, qu'aucune convention en ce sens n'avait été passée entre elle et la société Ragusa et que M. C... avait reconnu devant le bureau de conciliation devoir les congés payés et prime d'ancienneté annonçant même un règlement dans la semaine du 12 juin 1991, éléments invoqués dans des conclusions laissées sans réponse;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a constaté que Mme X... était passée au service de la société Ragusa lorsque celle-ci a pris en charge le service d'entretien; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen :

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire annexé au présent arrêt il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de Mme X... en paiement de diverses indemnités en disant qu'elle avait été salariée de la société Ragusa et qu'elle avait démissionné, alors que la rupture est le fait d'un concert frauduleux entre M. C..., la société Ragusa et la société Net Clair;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le passage de Mme Dhouioui au service de la société Net Clair était prévu par le plan de cession et que la salariée n'avait pas été licenciée; que, par ces motifs qui écartent tout concert frauduleux entre les employeurs successifs, elle a justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.