Chambre sociale, 18 février 1997 — 94-40.532

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et L122-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... de Didonne,

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section activités diverses), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par Mme Y... le 24 novembre 1992, en qualité d'employée de maison, a cessé son travail le 23 avril 1993; que l'employeur lui ayant signifié par téléphone, le 7 mai 1993, la rupture de son contrat de travail, la salariée lui a adressé, le 17 mai suivant, un certificat d'arrêt de travail du 27 au 30 avril 1993; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que le comportement de la salariée était caractéristique d'une rupture à l'initiative de cette dernière;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié ne constitue pas, à elle seule, la manifestation non équivoque de rompre le contrat de travail caractérisant la démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.