Chambre sociale, 26 mars 1997 — 94-44.012

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 17 avril 1989 par M. A... en qualité de secrétaire; que soutenant que son employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail pour lui imposer un mi-temps, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités de licenciement ainsi que des rappels de salaires ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait qu'elle ait quitté l'entreprise, à la suite d'un litige l'opposant à son employeur auquel elle reprochait une modification de son contrat de travail, ne saurait caractériser une démission, laquelle suppose une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations de travail :

Mais attendu que, si le fait pour Mme Z... de quitter l'entreprise ne peut suffire, à lui seul, à caractériser une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une modification du contrat de travail n'était pas rapportée et qui n'a pas constaté d'initiative de l'employeur pour rompre celui-ci, a exactement décidé que la salariée, dont le contrat n'avait pas été rompu, ne pouvait prétendre aux indemnités de rupture; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.