Chambre sociale, 30 avril 1997 — 94-42.220

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail 3, L121-1
  • Convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie 1972-03-13, art. 10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Sur le pourvoi n° G 94-42.220 formé par la société Wemco France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 mars 1994 et 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Z... Draper, demeurant ..., défendeur la cassation ;

2°/ Sur le pourvoi n° R 94-45.470 formé par la société Wemco France, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 octobre 1994 et 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Z... Draper, demeurant 36, rue Saint-Louis-en-Isle, 75004 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Wemco France, de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 94-42.220 et n R 94-45.470 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 mars 1994 et 28 octobre 1994), M. Y..., salarié de la société américaine Wemco, appartenant au groupe Baker Hugues Incorporated, a été muté avec son accord par son employer, le 11 octobre 1988, comme "general manager" de la filiale Wemco France; que, par lettre du 16 janvier 1991, la société mère a mis fin à ses fonctions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Wemco France fait grief à l'arrêt du 17 mars 1994 d'avoir dit que M. Y... était salarié, alors, selon le moyen, premièrement, que l'action étant intentée seulement à son encontre, l'existence d'un lien de subordination pesant sur M. Y... devait être recherchée auprès d'elle et de ses dirigeants, à savoir le président-directeur général et le conseil d'administration; qu'en se fondant, pour décider que M. Y... était son salarié, tout à la fois sur la dépendance de la société filiale à l'égard de la société mère et sur la soumission hiérarchique de M. Y... à l'égard de M. Furman, président de la société Wemco, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

alors, deuxièmement, que la qualité de salarié suppose une subordination effective à l'égard des organes dirigeants de l'entreprise; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'était bénéficiaire d'aucune délégation de pouvoirs de la part du président-directeur général ou du conseil d'administration, M. X..., directeur financier ayant été désigné comme fondé de pouvoir chargé de représenter la société par M. A..., alors président-directeur général de la société Wemco France, sans rechercher qui, en fait, dirigeait effectivement la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

alors, troisièmement, que l'existence d'un lien de subordination s'apprécie au regard de la société dont l'intéressé prétend être le salarié; que le jugement infirmé dont elle demandait la confirmation, relevait expressément que M. Y... ne se référait en aucun cas aux dirigeants de droit de la société Wemco France; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, quatrièmement, que dans ses conclusions, elle faisait valoir l'absence de toute fonction technique exercée par M. Y... en son sein, les avantages et rémunérations de M. Y..., bien supérieurs à ceux d'un simple cadre dirigeant expatrié, la nature réelle de ses fonctions, à savoir la direction de l'entreprise; qu'elle produisait, à cet égard, le dépôt de signature de M. Y... auprès des banques tenant ses comptes, ses memoranda et notes par lesquels M. Y... procédait aux augmentations de salaires du personnel, à leur licenciement, à l'établissement et à la mise à jour de leurs contrats de travail, y compris de M. X... directeur financier, lequel stipulait qu'il était soumis hiérarchiquement à M. Y...; qu'en ne s'expliquant pas sur ce faisceau d'indices d'où résultait l'absence de tout lien de subordination, la cour d'appel a derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que M. Y..., qui n'avait été ni nommé ni révoqué par le conseil d'administration, était privé d'une véritable autonomie dans l'exercice de ses fonctions administratives et commerciales et était soumis au contrôle hiérarchique de M. Furman, administrateur