Chambre sociale, 4 février 1997 — 95-40.325

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L322-4-2 et L322-4-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant ..., Résidence Cazade, BP. 282, 40106 Dax et actuellement Le Houec, 40180 Candresse,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Isabel X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Frouin, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 7 décembre 1992, par contrat de retour à l'emploi, par Mme Y... en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 13 mai 1993; que pendant la durée du préavis, le 3 juin 1993, elle a été mise à pied pour faute lourde;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 16 septembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement prononcé le 13 mai 1993 était infondé, alors, selon les moyens, premièrement que, d'une part, le licenciement dans les six premiers mois d'un salarié ayant bénéficié ayant bénéficié d'un contrat de retour à l'emploi n'est pas nécessairement fautif lorsqu'il intervient pour une cause autre qu'une faute grave, un cas de force majeure ou au titre de la période d'essai; qu'il emporte simplement l'obligation pour l'employeur de reverser à l'Etat les aides et subventions reçues pour l'embauche d'un salarié pouvant bénéficier d'un tel contrat, en violation des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail et 7 du décret N° 90.106 du 30 janvier 1990; alors, d'autre part, que le contrat de travail conclu ente Mlle Y... et Mme X... prévoyait simplement que l'emploi pourrait "être ramené à temps partiel sur l'initiative de l'employeur à n'importe quel moment passé le délai de 6 mois de présence" ;

qu'en affirmant que ce contrat mentionnait qu'il devrait avoir une durée minimum de six mois, les juges du fond l'ont donc dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en toute hypothèse il appartenait aux juges du fond de répondre aux conclusions de Mlle Y... faisant valoir que le licenciement, sans doute notifié le 13 mai 1993, n'avait pris effet qu'à l'expiration du préavis d'un mois, soit le 16 juin suivant, c'est-à-dire après la fin du sixième mois de travail, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors deuxièmement que deux attestations au moins versées aux débats par Mlle Y... relataient des fait précis imputables à Mme X... et constitutifs d'une faute lourde et grave, dont les auteurs avaient été les témoins directs; qu'ainsi M. A... a attesté que, lorsque Mlle Y... était absente de son cabinet, il lui était "difficile d'avoir des renseignements, le secrétariat donnant l'impression de ne pas faire d'effort pour le renseigner; que de même, M. Z... a attesté que, le 27 mai 1993, il avait téléphoné au cabinet de Mlle Y... mais que Mme X... lui avait "signifié qu'il ne faisait pas partie de ses clients alors que toutes ses assurances sont chez Mme Y..." et que, n'ayant pu parvenir à avoir celle-ci au téléphone, il avait dû lui envoyer le lendemain une télécopie pour avoir des explications, en violation de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, relevé que le licenciement d'un salarié ayant bénéficié d'un contrat de retour à l'emploi, tel que prévu par les articles L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du Code du travail, ne peut intervenir avant l'expiration des six premiers mois, sauf en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou de démission du salarié;

Qu'ayant constaté que Mme Y... avait été licenciée par lettre avant l'expiration de ce délai pour refus de modification du contrat de travail puis ayant estimé que les griefs allégués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.