Chambre sociale, 19 février 1997 — 94-40.648
Thèmes
Textes visés
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 90
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 67 al. 2, 40 et 46
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Z 94-40.648, A 94-40.649 et B 94-40.650 formés par :
1°/ M. Michel E..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Frontignan industrie et de l'entreprise de M. D... ,
2°/ M. Olivier Z..., administrateur judiciaire, demeurant Le Maestro, ...,
en cassation de trois jugements rendus le 28 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Sète (section industrie) , au profit :
1°/ de Mlle Valérie D..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe C..., demeurant "Les Lauriers roses", bât. 4, 34110 La Peyrade,
3°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
4°/ de la société AFM, dont le siège est zone industrielle Les Près Saint-Martin, 34110 Frontignan,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE :
1°/ des ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
2°/ de la société Frontignan industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Les Près Saint-Martin, 34110 Frontignan,
3°/ de Mme Martine X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Savanna,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'encontre de la société Frontignan industrie;
Joint les pourvois n° A 94-40.649, n° B 94-40.650 et n° Z 94-40.648;
Reçoit M. E... en son intervention en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Frontignan Industrie et de l'entreprise de M. D... ;
Vu l'avertissement donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile;
Sur la recevabilité des pourvois de M. Z... :
Attendu qu'il résulte des articles 67 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 qu'après le jugement arrêtant le plan de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre les instances auxquelles était partie l'administrateur judiciaire;
Qu'il s'ensuit que les pourvois formés par M. Z... administrateur du redressement judiciaire de la SARL Frontignan Industrie et de l'entreprise de M. D... , après l'adoption définitive du plan de cession des actifs de ces entreprises, sont irrecevables;
Sur le moyen unique des pourvois :
Vu les articles 40 et 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon les jugements attaqués qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 février 1993 à l'égard de la SARL Frontignan Industrie et de l'entreprise personnelle de M. D... , M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. E... en qualité de représentant des créanciers; que par jugement du 19 mars 1993 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 1993, le plan de cession totale des actifs des deux entreprises a été arrêté au profit de la société Atelier Frontignanais de Métallurgie, M. E... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan; que trois salariés, MM. B..., Y... et A... D..., non repris dans le cadre du plan de cession, ont été licenciés par l'administrateur judiciaire; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des salaires dus pour la période du 1er au 19 mars 1993;
Attendu que le conseil de prud'hommes après avoir constaté que les créances salariales étaient nées régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et avant le jugement arrêtant le plan de cession a condamné M. E... pris en sa qualité de représentant des créanciers au paiement de ces créances;
Qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers ne peut en aucun cas, être condamné au paiement des créances relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois formés par M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 28 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier;
Laisse les dépens à la charge de M. Z..., ès qualités, et des défendeurs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.