Chambre sociale, 12 février 1997 — 94-40.784
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant Cidex 1613, 61250 Randon,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Claude X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cinétique system, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Lorraine, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lorraine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 1993), que M. Y..., engagé le 1er juin 1988 par la société Cinétique system comme ingénieur en informatique, a quitté son employeur courant 1991; que la société, ensuite déclarée en liquidation judiciaire, lui a réclamé réparation devant la juridiction prud'homale d'un préjudice commercial prétendument causé par son départ intempestif, le salarié réclamant parallèlement des rappels de salaires; que la cour d'appel a débouté les deux parties de l'intégralité de leurs demandes;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de salaires au titre des années 1990-1991, alors, selon le moyen, premièrement, que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli; qu'en décidant que M. Y... ne rapportait pas la preuve du défaut de paiement de l'intégralité de la rémunération à laquelle il avait droit, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315, alinéa 2, du Code civil; et alors, deuxièmement et en tout cas, que l'employeur ne peut, par une simple allégation, se constituer une preuve à lui-même; qu'en l'espèce, en considérant comme établi le paiement de l'intégralité du salaire de M. Y... sur de simples allégations de l'employeur, la cour d'appel a encore violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315, alinéa 2, du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les seules réclamations du salarié, avant l'introduction de l'instance, en février 1992, avaient porté, y compris dans sa lettre de démission du 30 juin 1991, sur un retard de quelques mois dans la délivrance des bulletins de salaire, et fait ressortir que l'intéressé avait accepté, sans en contester la contrepartie, les bulletins de salaire correspondant à sa durée d'activité;
Qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'à défaut de preuve contraire pertinente, ces bulletins établissaient le paiement des salaires qui y figuraient; que le moyen ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.