Chambre commerciale, 18 mars 1997 — 95-15.260

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de la société Marathon Air Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21, avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis,

2°/ de M. C. Maxime Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Falcon Trans, dont le siège social est Sophia Antipolis Villantipolis n° 5, route des Dolines, 06560 Valbonne,

3°/ de Mlle Joëlle Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Alexandre B..., demeurant ...

5°/ de M. Rémy A..., ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 24 mai 1989 la société Marathon air services (société Marathon), dont l'objet est le transport rapide de documents et de petits colis, a reçu des lettres de démission émanant de treize de ses employés parmi lesquels se trouvaient quatre cadres salariés, Mlle Z..., MM. X..., B...et A...; que ces treize employés ont été aussitôt engagés par la société Falcon trans qui avait le même objet social ; que la société Marathon a alors licencié tout son personnel et dans le cadre d'accord passé avec la société X. P. International (société X. P.) Est allée s'installer dans les locaux de cette dernière à Clichy ;

qu'elle a alors assigné devant le tribunal de commerce les quatre cadres salariés et la société Falcon trans en dommages-et-intérêts pour concurrence déloyale ; que par arrêt irrévocable en date du 28 mars 1991 la cour d'appel a déclaré que Mlle Z..., MM. X..., B...et A...s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Marathon et a suspendu l'action dirigée contre la société Falcon trans en état de liquidation judiciaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société Marathon en vue d'être relevée de sa forclusion pour déclaration de créance ; qu'avant dire droit la cour d'appel a ordonné une expertise pour déterminer le montant du préjudice ;

Attendu que pour condamner les quatre cadres salariés au paiement de dommages-et-intérêts l'arrêt, après avoir analysé le rapport de l'expert et rappelé que celui-ci avait estimé que compte tenu des accords passés entre la société Marathon et la société X. P., il n'était pas possible de parler de " détérioration importante des résultats de la société Marathon " qui aurait du reste pu se redresser avec l'aide du franchisseur, relève que treize salariés ayant démissionné en même temps il était " impossible " que les quatre cadres aient pu générer une perte aussi importante du chiffre d'affaires que celle fixée par l'expert à 4 400 000 francs ; que l'arrêt énonce encore que " dans ces conditions il doit être tenu pour acquis qu'aucun élément de comparaison ne permet de retenir de façon certaine que la perte de marge comptable de la société Marathon, telle que chiffrée par l'expert, s'est retrouvée chez Falcon trans ; que toute mesure d'expertise complémentaire étant désormais vouée à l'échec, ainsi que l'a relevé le rapport de l'expert, il convient d'évaluer en fonction des éléments dont la cour dispose, le préjudice directement subi par la société Marathon du chef des agissements des quatre salariés désormais seuls en cause, à la somme de 800 000 francs " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs ne permettant pas de déterminer sur quels éléments précis la cour d'appel a pu fixer le montant du préjudice subi par la société Marathon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

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