Chambre sociale, 11 mars 1997 — 93-44.619
Textes visés
- Convention collective nationale des transports routiers, art. 7 bis de l'annexe 1 (avenants 1970-11-13 1975-07-17)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 formés par :
- la société Strav, société anonyme, dont le siège est 19, route nationale 6, 91800 Brunoy, en cassation de deux jugements rendus le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Melun (section commerce) , au profit :
1°/ de M. Abdelkader Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominique A..., demeurant ...,
3°/ de M. Luis Z..., demeurant ...,
4°/ de M. Charles X..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques B..., ayant demeuré 5, Le Malakoff, route de Saumane, 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue, actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ;
MM. A..., Z..., X... et B... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Strav, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 93-44.619 et W 93-44.620 ;
Attendu que MM. Y..., A..., Z..., X... et B..., salariés de la société Strav, entreprise de transports routiers de voyageurs, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de leur employeur ;
Sur les pourvois principaux de la société Strav :
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 93-44.619 et sur le moyen unique du pourvoi n° W 93-44.620, en tant qu'ils concernent la prime de bons services :
Attendu que la société Strav fait grief aux jugements attaqués, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à MM. Y..., A..., X... et B... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés y afférents, alors, selon les moyens, que doivent seules être comprises dans l'assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires les primes inhérentes à la nature du travail fourni par le salarié; que tel n'est pas le cas d'une prime dite de "bons services" attribuée aux salariés non en contrepartie directe du travail individuellement accompli par eux, mais aux fins de faire bénéficier d'un avantage le salarié ayant respecté les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise; qu'en décidant néanmoins que la prime de bons services devait être incluse dans le salaire permettant la majoration due pour les heures supplémentaires, quand ladite prime avait pour seul but de rémunérer une qualité inhérente à la personne du salarié bénéficiaire, les jugements ont violé les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la prime de bons services est versée au personnel de conduite, lorsque les dispositions prévues aux règlements intérieurs et notes de service ont été respectées; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que ladite prime est la contrepartie directe d'un travail effectué, bonifié par une qualité de service particulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le second moyen du pourvoi n° V 93-44-619 :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir accueilli la demande de rappel de salaire compensatoire des réductions d'horaires de M. Y..., alors, selon le moyen, premièrement, que la compétence du juge de renvoi après cassation est limitée par les règles d'ordre public tenant au ressort territorial de la juridiction; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître du litige étant le conseil de prud'hommes de Corbeil, dans le ressort duquel était situé l'établissement de la société Strav, le conseil de Melun, désigné sur renvoi après cassation, ne pouvait statuer sur la demande en rappel de salaires formée pour la première fois devant la juridiction, sans méconnaître les règles d'ordre public de la compétence territoriale; qu'en statuant sur ladite demande, le jugement attaqué a violé les articles R. 517-1 du Code du travail et 633 du nouveau Code de procédure civile; deuxièmement, que l'employeur ne peut être lié par un engagement unilatéral que si ce dernier a été accepté par le destinataire de l'offre; qu'en l'espèce, la société Strav faisait valoir que sa proposition de maintien de la rémunération accompagnant le projet de réduction d'horaire pour 1982 s'était heurtée au refus des délégués du personnel et n'était pas entrée en vigueur (PV du comité d'entreprise du 24 mars 1983); qu'en considérant que cette proposition était demeurée valable et qu'elle continuait de lier la société, sans rechercher si l'offre faite en 1982 n'avait pas