Troisième chambre civile, 11 juin 1997 — 95-16.577
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de l'Electricité de France Paris Rive gauche- EDF, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF Paris Rive gauche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que l'Electricité de France (EDF) ayant besoin de locaux pour la mutation de son personnel justifiait de sa politique, actualisée en 1991, de récupération des locaux pour le logement de son personnel soumis à des nécessités de service, que les baux renouvelés au profit d'autres locataires de l'immeuble l'avaient été avant cette date et n'étaient pas soumis au même régime juridique que celui de Mme X..., que celle-ci ne démontrait pas que le congé qui lui avait été signifié avait un caractère discriminatoire et n'apportait pas la preuve de la faute, de la déloyauté ou de la mauvaise foi d'EDF dans l'exercice de son droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à EDF la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.