Chambre sociale, 29 avril 1997 — 94-42.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-12 et L132-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 94-42.036 formé par la société Nexus, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus les 9 juillet 1992 et 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit M. Michel X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° S 95-43.497 formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit la société Nexus, defenderesse à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° V 95-43.868 formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Nexus, défenderesse à la cassation ;

IV - Sur le pourvoi n° W 95-43.869 formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de la société Nexus, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nexus, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 94-42.036, S 95-43.497, V 95-43.868 et W 95-43.869 ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er février 1965, par le Centre national d'études des Télécommunications (CNET) suivant contrat à entête du ministère des postes et télécommunications en qualité d'ingénieur; qu'en novembre 1978, il a été muté à la direction générale des télécommunications qui avait la responsabilité du développement et de la réalisation du projet d'un service professionnel de télécopie appelé "Transfax"; qu'en janvier 1981, il a été mis à la disposition de la Compagnie française des cables télégraphiques qui s'était vu confier le projet "Transfax" puis, en 1984, à la disposition de la société France cables et radio (FCR) ;

que cette dernière société l'a engagé le 30 mai 1984 en qualité d'ingénieur ;

que le 1er juin 1989, M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société Nexus, alors filiale à 100 % de la société FCR; que le 7 juin 1989 il a démissionné de son mandat social; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le conseil de prud'hommes de Paris s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, le salarié a formé un contredit; que par un premier arrêt du 9 juillet 1992, la cour d'appel a ordonné, avant dire droit sur la compétence, une expertise; que par un deuxième arrêt du 3 mars1994, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente, a évoqué le fond du litige en invitant les parties à conclure et à produire des pièces; que par arrêt du 29 septembre 1994, elle a ordonné une réouverture des débats et que par un dernier arrêt du 19 janvier 1995 elle a statué au fond ;

Sur le pourvoi n° V 95-43.868 formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt du 29 septembre 1994 :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation et que le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant, à l'encontre de cet arrêt, un tel énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi n° W 95-43.869 formé par le salarié à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 1994 :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation et que le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant, à l'encontre de cet arrêt, un tel énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le pourvoi n° G 94-42.036 formé par l'employeur à l'encontre des arrêts des 9 juillet 1992 et 3 mars 1994 :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui se bornent, dans leur dispositif à ordonner une expertise ou à statuer sur une exception de procéd