Chambre sociale, 22 avril 1997 — 94-42.341

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Atman X..., demeurant 2, villa Beethoven chez Mlle Sylvie Y..., 91860 Epinay-sous-Senart, en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section industrie), au profit de l'Espace Vert du Midi, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 113, pont de Lunel, 34400 Lunel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., employé par la société Espace Vert du Midi, a adressé à son employeur, le 9 janvier 1990, une lettre de démission; qu'invoquant une modification de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié avait deux mois pour dénoncer les faits qu'il reprochait à son employeur, et ce conformément à l'article L. 122-17 du Code du travail et que cette dénonciation n'était intervenue qu'après près de trois ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni de la procédure que les parties aient fait état de l'existence d'un reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;

Condamne l'Espace Vert du Midi aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.