Chambre sociale, 29 avril 1997 — 94-42.423
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Méridionale des bois et matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Amar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé depuis le mois de juillet 1973, en qualité de cariste, par la société Méridionale des bois et matériaux a été licencié pour motif économique par lettre du 12 avril 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le caractère économique du licenciement doit s'apprécier en fonction de la situation économique de l'entreprise à la date du licenciement, qu'en se fondant sur le seul fait que l'employeur ait embauché un nouveau cariste en octobre de la même année, soit six mois après le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher comme il y était invité par l'employeur si l'ampleur des difficultés économiques rencontrées dès l'année 1990 sur l'agence de Montpellier ne constituait pas un motif économique au licenciement du salarié, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, peu après l'expiration du contrat de travail du salarié, celui-ci avait été remplacé par un autre salarié ayant la même qualification et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de son allégation selon laquelle cette embauche se justifiait par des démissions d'autres salariés; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méridionale des bois et matériaux à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.