Chambre sociale, 27 février 1997 — 94-40.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-26

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie méditerranéenne des cafés, dont le siège est ... et actuellement zone industrielle 9e rue, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., Les Ménestrels, 06000 Nice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat de la Compagnie méditerranéenne des cafés, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée par la Compagnie méditerranéenne des cafés à Nice en qualité de mécanographe-comptable depuis le 1er août 1978 a sollicité, à l'issue de son congé de maternité, la réintégration dans son précédent emploi; qu'après lui avoir proposé un poste à mi-temps à Marseille qu'elle a refusé, l'employeur a proposé de l'affecter à la SEMPA, à temps complet; qu'après un nouveau refus, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture par l'employeur de son contrat de travail;

Attendu que la Compagnie méditerranéenne des cafés fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 novembre 1993) statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si à l'expiration de son congé de maternité, la salariée a droit à la réintégration dans son emploi, elle n'a pas droit à la réintégration dans son poste, et qu'en décidant que l'employeur avait rompu le contrat en proposant à la salariée de l'affecter sans autre garantie chez un employeur différent, les juges du fait ont laissé sans réponse les conclusions du dit employeur, qui avait précisé à la salariée qu'en dépit de son détachement dans une filiale, son salaire continuerait à être versé par son employeur initial, de sorte que le contrat de travail qui lui était proposé n'était pas un nouveau contrat de travail, mais la simple affectation à un nouveau poste, solution normale, la salariée n'ayant pas droit à l'obtention du même poste; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tout à la fois violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 122-26 et suivants du Code du travail;

Mais attendu qu'à l'issue du congé légal de maternité, la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait proposé à Mme X..., qu'un emploi à mi-temps ou un emploi dans une autre entreprise, gérée par une société n'ayant apparemment avec lui aucun lien juridique, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie méditerranéenne des cafés aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie méditerranéenne des cafés à payer à Mme X... la somme de 7 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.