Chambre sociale, 13 février 1997 — 94-40.682

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Evulca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bruno Y..., demeurant 7, Place Robert Schumann, 57365 Ennery,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Evulca, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 janvier 1994), M. Y... a été engagé le 26 juin 1975 en qualité de vulcanisateur par la société Evulca; qu'il a donné sa démission le 5 octobre 1991; que prétendant qu'il aurait dû bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale du caoutchouc, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société Evulca fait grief à l'arrêt de lui avoir appliqué la convention collective nationale du caoutchouc et de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme correspondant à un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, en premier lieu que l'application d'une convention collective dépend uniquement de l'activité principale d'une entreprise et qu'en ne recherchant pas quelle était l'activité essentielle de la société Evulca, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en second lieu, même si la société Evulca se livre à des opérations de vulcanisation qui reléveraient de la convention collective nationale du caoutchouc, son rattachement à cette dernière n'en découlait pas, dès l'instant où il ne s'agissait que d'une activité parmi d'autres; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision par rapport aux mêmes articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'en troisième lieu le numéro du X... APE n'était qu'un indice et que la cour d'appel, en l'absence d'autres données, ne pouvait affirmer que la société Evulca fabriquait des bandes transporteuses ;

que l'inspection du travail démentait cette activité; que la cour d'appel, en la retenant comme significative, n'a pas légalement fondé sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et suivants du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile; alors en quatrième lieu que les activités de la société Evulca telles que les définit la cour d'appel (vulcanisation industrielles, jonctionnements et réparations de bandes transporteuses, revêtements de tambours, garnissage de rouleaux de convoyeurs) avaient trait pour l'essentiel à des prestations de services, effectuées la plupart du temps sur des chantiers extérieurs; que de telles prestations étaient exclusives du commerce d'objets en caoutchouc; qu'elles n'entraient pas dans le champs de la convention collective nationale du caoutchouc; que la cour d'appel a violé ses dispositions et l'article 1134 du Code civil, L. 135-1 et suivants du Code du travail;

Mais attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve dont elle était saisie, la cour d'appel a fait ressortir que l'activité essentielle de la société portait sur la fabrication et le commerce d'objets en caoutchouc, ce qui relevait du champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc; que dès lors, elle a exactement décidé que M. Y..., salarié de la société, devait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention collective; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Evulca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.