Chambre sociale, 26 février 1997 — 94-41.071

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole de la Beauce et du Perche, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole de la Beauce et du Perche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché en 1961 par la CRCAM de la Beauce et du Perche en qualité d'employé de bureau, a été nommé, à la suite de diverses promotions, chef de l'agence de Maintenon, le 9 décembre 1989; qu'il a bénéficié d'un congé sabbatique d'une année à compter du 1er juillet 1990; que M. X... ayant, à la suite de ce congé, sollicité de reprendre son activité, la CRCAM lui a proposé un premier poste puis un second, qu'il a refusés; que le 10 septembre 1991, la CRCAM, après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titres d'indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour rupture abusive;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les pièces et conclusions communiquées le matin de l'audience par la CRCAM alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et que le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale est orale; que si les pièces et conclusions ont été déposées par la CRCAM le jour de l'audience, elles avaient été préalablement communiquées à la partie adverse de telle sorte que le débat a été contradictoire; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article II de la convention collective nationale du travail du Crédit agricole;

Attendu que, selon ce texte, des mutations avec changement de lieu de travail, entraînant un changement de résidence, peuvent être décidées par l'employeur, pour les besoins de l'exploitation; que, si l'agent manifeste son désaccord sur une mutation qui lui a été signifiée, l'employeur convoque et consulte les délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé; que, si le désaccord persiste, celui-ci est porté devant la commission paritaire d'établissement avant qu'une décision ne soit prise;

Attendu que, pour décider que la CRCAM pouvait imposer à M. X... un nouvel emploi entraînant un changement de résidence sans avoir à se soumettre à la procédure visée à l'article II précité, la cour d'appel retient que la mesure envisagée s'analysait en une réintégration à l'issue d'un congé non rémunéré et non en une mutation;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire et que les postes qui lui étaient proposés, impliquaient une mutation avec un changement de lieu de travail et de résidence, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour imputer au salarié la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le refus du salarié d'accepter les emplois proposés par l'employeur s'analysait en une démission dont ce dernier avait pu prendre acte;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le refus par le salarié des postes proposés ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner et alors que, d'autre part, la prise d'acte par l'employe