Chambre sociale, 19 février 1997 — 94-41.132
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la société clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Otal, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Soclimaine, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société clinique Pasteur, de la société Otal et de la société Soclimaine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Otal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. X... de son désistement envers la SA clinique Pasteur;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1994), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de directeur de la clinique du Tertre Rouge exploitée par la société Soclimaine filiale du holding Otal dont il était actionnaire et est devenu le directeur financier le 1er juillet 1973; qu'il a été nommé le 28 août 1987 membre du directoire de la société Soclimaine et le 7 décembre 1988 membre du directoire de la société clinique Pasteur, autre filiale du holding Otal; que dans le cadre d'une action en résolution de la cession à la société Alphamed des actions du holding Otal, M. X... a conclu avec la société Alphamed agissant au nom des sociétés Otal, Soclimaine et clinique Pasteur, une transaction par laquelle il a accepté de recevoir de ces trois sociétés des sommes d'argent à titre de solde de tout compte pour ses contrats de travail au sein du groupe Otal et renoncé à toute réclamation et à toute action de ce fait de même qu'il a renoncé à toute action concernant la cession des actions contre le paiement du solde du prix;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre les sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur en vue d'obtenir le paiement d'intérêts sur les indemnités de préavis, d'une indemnité de départ à la retraite, d'une prime d'intéressement à la négociation, de dommages-intérêts ainsi que la délivrance de certificats de travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné à la société Soclimaine de lui délivrer un certificat de travail faisant mention de ses fonctions salariées de directeur exercées du 1er octobre 1971 au 28 août 1987, alors, selon le moyen que, premièrement, dès lors, que M. X... justifiait avoir bénéficié d'un contrat de travail du 21 décembre 1971 et n'avoir démissionné que le 31 mai 1990, il appartenait à l'employeur, réserve faite de l'interruption comprise entre 1980 et 1986, d'établir qu'à compter du 28 aôut 1987 il avait été mis fin au contrat de travail, soit par l'effet d'un accord, soit par l'effet d'une initiative unilatérale de l'une ou l'autre des deux parties; qu'en exigeant de M. X... qu'il prouve que le contrat s'était poursuivi alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était interrompu à la date du 28 août 1987, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
et alors que , deuxièmement, faute d'avoir constaté que le contrat de travail avait pris fin le 28 août 1987, à raison d'un accord entre les parties ou encore du fait de l'initiative unilatérale de l'une des deux parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté à compter du 28 août 1987, l'absence de cumul entre le mandat social et le contrat de travail entraînant la suspension du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts à raison de la délivrance tardive d'un certificat de travail, alors, selon le moyen, que quand bien même les sociétés Otal et Soclimaine n'eussent pas abusé de leur droit de résister à la demande de M. X..., eu égard à l'argumentation qu'elles étaient en mesure de soutenir, de toute façon, une faute était caractérisée à leur endroit par le seul fait que le certificat de travail a été remis avec retard ;
qu'en omettant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations de fait, les juges du fond ont violé l'article L. 122-16 du Code du trava