Chambre sociale, 2 juillet 1997 — 95-41.210

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1°/ du Bureau de recherches géographiques et minières (BRGM), dont le siège social est ...,

2°/ du syndicat CGT du BRGM, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant "Le Vieux Moulin" à Marsal-sur-Don, 44170 Nozay,

4°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du BRGM, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 décembre 1994), que M. Y... a été engagé, le 25 avril 1977, en qualité de géologue, par le Bureau de recherches géologiques et minières; qu'entre deux missions à l'étranger, il était affecté au siège du BRGM à Orléans, les frais de séjour et de déplacements étant pris en charge par l'employeur; qu'en 1985, le BRGM a décidé de rattacher l'ensemble de ses salariés à son siège social, en les invitant à s'installer dans cette région; que M. Y..., qui avait maintenu son domicile en Lozère, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ses frais de déplacement que le BRGM avait cessé de lui verser ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du règlement particulier aux expatriés du BRGM intitulé "affectation en France métropolitaine", l'agent expatrié qui, à l'issue d'un séjour hors de France métropolitaine, est affecté dans l'un des services métropolitains du BRGM, a droit au remboursement de ses frais effectifs de déménagement de son domicile d'élection à son lieu d'affectation dans les mêmes conditions que les agents métropolitains et aux mêmes indemnités que les agents métropolitains faisant l'objet d'une mutation; qu'aux termes de l'article 20 du règlement général, le BRGM peut toujours pour raison de service, modifier le lieu ou la région d'affectation de l'agent; que cette clause de mobilité et les dispositions relatives au remboursement des frais de déménagement ne permettent pas au BRGM d'imposer unilatéralement à l'agent de retour de mission à l'étranger un changement de résidence; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, en vertu de son contrat d'engagement fixant son domicile en Lozère, des dispositions des règlements du BRGM, M. Y... bénéficiait de frais de déplacement de son domicile d'élection à Orléans lorsqu'il se trouvait affecté dans cette ville entre deux missions à l'étranger; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'employeur pouvait, "pour raison de service", modifier l'affectation du salarié; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons de service qui permettraient à l'employeur de modifier la résidence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le règlement général du BRGM institue, en son article 20, une clause de mobilité, autorisant l'employeur à modifier le lieu ou la région d'affectation d'un agent ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le BRGM, après avoir constaté que les séjours au siège entre deux missions étaient de plus en plus fréquents et prolongés, avait exigé de ses agents qu'ils se fixent à Orléans ou sa région, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du BRGM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.