Chambre sociale, 10 juillet 1997 — 96-60.392
Textes visés
- Code du travail L421-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gonfrevildis, société anonyme, dont le siège est Hypermarché E. Leclerc Océane, ... l'Orcher, en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1996 par le tribunal d'instance du Havre (élections professionnelles), au profit :
1°/ du syndicat Union Locale CGT d'Harfleur a Tancarville et de la Région, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CFDT Union Locale, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, Ier octobre 1996), que quatre candidats CGT aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise de la société Gonfrevildis du 8 juin 1996, ont démissionné entre le 1er et le 7 juin ;
Attendu que la société Gonfrevildis fait grief au tribunal d'instance d'avoir, à la demande de la CGT, annulé les élections relatives à la désignation des délégués du personnel titulaires au sein du premier collège ;
Mais attendu que les élections professionnelles doivent respecter les principes généraux du droit électoral; que les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats ;
Attendu que le jugement a relevé que que les bulletins de vote comprenaient les noms des candidats démissionnaires; qu'il s'ensuit que les élections étaient entachées d'illégalité; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut dont être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.