Chambre sociale, 21 mai 1997 — 94-45.538

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (section encadrement), au profit de la société Compagnie des transports de l'Est (CTE), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Compagnie des transports de l'Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 novembre 1994), M. X... a été engagé le 26 mai 1965 par la société Autocars Scheurer, en qualité de directeur d'exploitation; que la Compagnie des transports de l'Est a acquis le fonds de commerce de la société Scheurer à compter du 1er novembre 1990 et repris les contrats de travail en cours; que, le 29 novembre 1990, la société Compagnie des transports de l'Est a soumis à M. X... un avenant à son contrat de travail dont il résultait que ce salarié devenait "adjoint au chef d'exploitation" et que sa rémunération comprendrait un fixe brut de 14 650 francs et une prime de fin d'année; que, par lettre du 3 mai 1991, refusant la modification de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture en précisant qu'elle était entièrement imputable à la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son contrat n'avait pas été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, alors, selon le moyen, d'une part, que le procès-verbal du conseil d'administration du 12 janvier 1987 accordait sans ambiguïté à M. X... une rémunération annuelle brute de 271 570 francs; que cet acte, élément du contrat de travail et créateur d'obligations, s'imposait aux parties et aux juges; que la cour d'appel ne pouvait donner à cet acte un sens et une portée que ces termes clairs et précis ne comportaient pas, sous peine de violation de l'article 1134 du Code civil et de fausse application de l'article 1156 du Code civil; qu'en constatant que ce procès-verbal ne faisait pas état d'une rémunération annuelle "minimale" ni d'un salaire mensuel de base de 22 630,83 francs, pour affirmer que la rémunération de M. X... n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle du fait du maintien de son salaire de base et de l'absence d'accomplissement de toutes heures supplémentaires au sein de la Compagnie des transports de l'Est, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 12 janvier 1987; alors, d'autre part, que le régime de la modification du contrat de travail repose sur les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail; qu'une distinction est opérée par la Cour de Cassation entre modification substantielle et modification non substantielle du contrat de travail; que si les juges du fond sont souverains pour apprécier le caractère substantiel ou non d'une modification, encore doivent-ils, dans leur décision, justifier avec précision tous les éléments de fait leur ayant permis d'opérer cette qualification; que, pour dire qu'il n'y avait pas eu modification substantielle du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a constaté que, malgré l'existence d'une rémunération annuelle accordée à M. X... par procès-verbal du 12 janvier 1987, le salaire de base proposé par la Compagnie des transports de l'Est à ce dernier n'avait pas été réduit; que seules les heures supplémentaires accomplies par M. X... au sein de la société Autocars Scheurer permettaient d'atteindre cette rémunéraiton annuelle comme il ressort des bulletins de paie produits (du 1er novembre 1989 au 31 août 1990); que M. X... ne pouvait revendiquer auprès de la Compagnie des transports de l'Est des heures supplémentaires non effectuées; que ces constatations de fait sont incomplètes et imprécises; qu'en déduisant en effet de ces éléments de fait que le contrat de travail de M. X... n'avait pas fait l'objet d'une modification substantielle, sans rechercher si depuis 1977 -date d'application du procès-verbal du conseil d'administration- seules les heures supplémentaires permettaient d'atteindre cette rémunération annuelle et en s'appuyant exclusivement sur 10 bulletins de paie ne correspondant pas à une année complète (bulletins de paie de novembre 1989 à août 1990 inclus), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant hors toute dénaturation, les pièces qui lui étaient soumises, a relevé que la société Compa