Chambre sociale, 27 mai 1997 — 95-41.132
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société montluçonnaise de travaux publics et bâtiments (SMTPB), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., demeurant ...,
3°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
4°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société SMTPB, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, de Me Goutet, avocat de M. X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... et Mme Z... ont été engagés par la société SMTPB respectivement, le premier, en qualité d'apprenti mécanicien, le 25 mars 1963 et la seconde, le 19 septembre 1960, en qualité de dactylographe; que M. X... a été promu mécanicien et Mme Z... comptable; qu'ils ont été licenciés par lettres du 19 juin 1992 pour motif économique ;
Sur le premier moyen en ce qui concerne M. X... :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à alléguer une cause économique mais qu'il avait précisé que le poste de mécanicien du salarié était purement et simplement supprimé et que, dès lors, il lui appartenait d'apprécier, à la lumière des éléments versés aux débats, le caractère réel et sérieux de ces motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement se bornait à invoquer la suppression du poste du salarié pour motif économique; qu'elle a décidé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'une telle mention ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'en l'absence d'énonciation d'un tel motif, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen concernant Mme Z... :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des sommes à titre de primes de vacances et de fin d'année ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité de préavis complémentaire, alors, selon le moyen, que l'employeur soutenait, en pages 12 et 13 de ses écritures d'appel, qu'il ne pouvait "qu'exprimer sa surprise face à un tel document", que cet accord du 6 janvier 1988 produit par la salariée "ne figurait pas dans son dossier personnel tenu dans l'entreprise", que c'était "à tort que le premier juge avait pris pour argent comptant" le document versé aux débats par Mme Z... émanant soi-disant de son employeur, en date du 6 janvier 1988", et "qu'une mesure d'instruction apparaît indispensable à cet égard"; qu'il concluait, dans le dispositif de ces mêmes écritures :
"Débouter M. X... et Mme Z... de l'intégralité de leurs réclamations. Subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction pour faire la lumière sur la réalité du document versé aux débats par Mme Z..., daté du 6 janvier 1988"; qu'en énonçant que l'authenticité de l'écrit en date du 6 janvier 1988 n'était pas sérieusement discutée par l'employeur devant la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'employeur n'avait pas sérieusement contesté l'authenticité du document, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen en ce qui concerne Mme Z... :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à Mme Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la simple référence à un motif économique ne constitue pas l'énoncé de ce motif et que s'agissant de la modification du contrat de travail de la salariée l'employeur n'a pas précisé dans la lettre de licenciement, de quelles difficultés économiques ou mutations technologiques elle résultait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne s'était pas borné à allégu