Chambre sociale, 7 mai 1997 — 94-41.937
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit du Groupement d'intérêts économiques Linelec, dont le siège est Parc Saint-Christophe, Y... Edison, 95861 Cergy-Pontoise Cedex, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat du Groupement d'intérêts économiques Linelec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 1979 en qualité de chauffeur-monteur de lignes électriques par le GIE Linelec, a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 1986; qu'il a été victime d'un nouvel accident le 5 juillet 1990; qu'il a saisi, le 25 juin 1992, la juridiction prud'homale pour demander la résolution du contrat de travail et le paiement des salaires jusqu'à la résolution du contrat, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et débouter celui-ci de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce qu'en prenant l'initiative prématurée de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la résolution de son contrat de travail alors que son employeur, qui avait fait montre d'une grande patience, ne s'était jamais opposé à le reprendre, et qu'il suffisait qu'il se présente muni d'un certificat de reprise, M. X... a mis l'entreprise dans l'impossibilité de lui proposer un poste comptatible avec son état physique et que cette attitude doit être assimilée à une véritable démission par abandon de poste ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et ses conséquences, l'arrêt rendu le 14 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le Groupement d'intérêts économiques Linelec aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.