Chambre sociale, 14 mai 1997 — 94-45.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CCB Canon Guyane, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de la Guyane, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société CCB Canon Guyane, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'attaché commercial, par la société CCB Canon le 4 mai 1987; qu'au mois de juillet 1991, les relations entre les parties ont été rompues dans des conditions controversées, l'employeur affirmant que le salarié avait donné sa démission et ce dernier soutenant qu'il avait été licencié verbalement, le 1er juillet 1991, à son retour de congés ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 septembre 1994) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités, alors, selon les moyens, qu'en omettant d'indiquer les circonstances de fait propres à caractériser l'absence de volonté du salarié de démissionner, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, en analysant l'ensemble des pièces versées au débat, que la preuve d'une démission donnée le 1er juillet 1991 à son retour de congés par M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a fait ressortir que le départ du salarié de l'entreprise s'expliquait par le licenciement verbal prononcé par l'employeur ;

Que les moyens ne peuvent accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CCB Canon Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CCB Canon Guyane à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.