Chambre sociale, 3 juin 1997 — 95-42.439
Textes visés
- Code civil 1134
- Loi 1791-03-02
- Loi 1791-03-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Béton contrôle, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Catherine X..., demeurant ...,
2°/ la société Béton Plus (C/O Somatco), dont le siège social est ... Mahault, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Béton contrôle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de la société Béton Plus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 20 février 1995), le contrat de travail de Mme X..., employée par la société Béton Contrôle en qualité d'agent commercial ayant donné sa démission, comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle la salariée s'engageait, dans le cas où elle quitterait la société, à ne pas exercer la même profession durant une année sur tout le territoire de la Guadeloupe; que la société Béton Contrôle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire injonction, sous astreinte, à Mme X... de cesser d'exercer, dans la zone visée par la clause de non-concurrence précitée et au nouvel employeur de Mme X..., la société Béton Plus, de cesser toute collaboration avec cette dernière ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence, la cour d'appel, statuant en référé, énonce que pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit pas être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps, mais comporter seulement l'une ou l'autre de ces limitations; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence porte une limitation dans le temps, puisque la salariée s'engage en cas de départ de la société à ne pas exercer la même profession durant une année; que cette clause porte également limitation dans l'espace puisque est interdit à Mme X..., en cas de séparation d'avec son employeur, d'exercer en Guadeloupe; qu'il s'ensuit que la clause de non-concurrence est abusive et, de ce fait, nulle ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la clause de non-concurrence, dont elle a relevé qu'elle était limitée dans le temps et dans l'espace, permettait ou non à la salariée de conserver la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... et la société Béton Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la société Béton Plus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.