Chambre sociale, 26 juin 1997 — 94-42.770

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René de X..., demeurant bât. A, rue Les Amphores, 69560 Saint-Romain-en-Gal, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Credit lyonnais, dont le siège est .... 2351, 69002 Lyon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Credit lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. de X..., engagé le 1er mars 1968 par le Crédit lyonnais en qualité d'employé auxiliaire, devenu le 2 novembre 1981 chef d'antenne, a bénéficié à compter du 1er janvier 1987 de deux années de congés sabbatiques, renouvelés pour deux années expirant le 2 janvier 1991; que le Crédit lyonnais lui ayant refusé une aide financière pour les agents démissionnaires ainsi que le renouvellement de son congé sabbatique, M. de X..., ne s'est pas présenté, malgré l'invitation de son employeur, à la reprise du travail; que par lettre du 31 janvier 1991 l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail; que M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour refus de l'aide financière aux agents démissionnaires prévue par la note n° 262 alors, selon le moyen, d'une part, que M. de X... faisait valoir dans ses conclusions que le Crédit lyonnais reconnaissait lui-même que la date du 30 septembre 1987 prévue comme terme aux demandes de bénéficier des mesures offertes par les notes des 5 septembre et 24 novembre 1986 n'était pas impérative; qu'il invoquait dans une lettre du 6 septembre 1990 refusant d'allouer à M. de X... l'aide financière pour démission sollicitée une date limite de dépôt des dossiers au 30 juin 1990; qu'en se fondant pour dire justifié le refus du crédit lyonnais d'allouer à M. de X... le bénéfice d'une aide financière pour départ volontaire, sur cette date limite du 30 septembre 1987, sans répondre aux conclusions de M. de X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la note du 5 septembre 1986 complétée le 24 novembre 1986 ne prévoyait pas que les mesures édictées étaient alternatives; qu'en considérant que celles-ci n'étaient pas cumulatives et que M.

de Haro ne pouvait prétendre à une autre mesure dès lors qu'il avait bénéficié d'un congé sabbatique, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées; que, d'autre part, c'est par une interprétation que l'imprécision de la note du 5 septembre 1986 rendait nécessaire qu'elle a décidé que les mesures proposées étaient alternatives, que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon les moyens, qu'en l'absence d'une lettre de licenciement motivée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'en rejetant la demande de M. de X... en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en considérant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement sans lettre de licenciement motivée, le Crédit lyonnais ayant prononcé un licenciement en se bornant à prendre acte de la rupture du contrat de travail par le fait de M. de X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail; alors que le licenciement d'un salarié oblige l'employeur à en respecter toutes les conséquences légales et conventionnelles; qu'en rejetant les demandes de M. de X... en paiement d'indemnités de préavis, licenciement, congés payés sur préavis tout en contestant que M. de X... avait fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail; alors qu'un licenciement doit être prononcé en respectant la procédure conventionnelle et légale de licenciement; qu'en rejetant la demande de M. de X... de voir dire qu'il avait été licencié sans entretien préalable bien qu'il résulte des consta