Chambre sociale, 7 mai 1997 — 94-42.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés, art. 11-2-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant 7, lotissement Samuel, RN 2, Cidex 5/1, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit du Lycée d'enseignement professionnel Anne-Marie Y..., Etablissements scolaires "Les Manguiers", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 24 janvier 1994), que Mlle X..., surveillante au Lycée d'enseignement professionnel privé Anne-Marie Y..., a sollicité le 23 septembre 1991 le report de ses congés correspondant aux vacances scolaires de la Toussaint et de Noël, à la fin de son congé de maternité prévu du 24 octobre 1991 au 15 février 1992; que s'étant vue opposer un refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de report de congés et, à défaut, d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11-2-1 de la convention collective du personnel d'éducation des établissements d'enseignements privés dispose qu'au titre des congés annuels, la catégorie de personnel à laquelle appartient la salariée, "bénéficie des vacances scolaires" -ce qui contredit le jugement prud'homal et sa confirmation en appel selon lesquels les petites vacances scolaires ne doivent pas être assimilées à des périodes de congés payés; que le maintien du salaire correspondant au service prévu au contrat de travail, pendant les petites vacances, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L. 135-1, alinéa 1er, du Code du travail; que, d'autre part, l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait en l'espèce du refus de l'employeur d'accorder le congé en dehors des dates prévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X... était fondée à

réclamer soit un report des dates de départ, soit une indemnisation pour le congé dont elle était privée; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 122-26 et L. 224-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 11-2-1 de la convention collective précitée dispose que les personnels des catégories A, B, C et D bénéficient des vacances scolaires, que durant les petites vacances scolaires, ces personnels continuent de percevoir la rémunération correspondant au service prévu à leur contrat de travail, que durant les grandes vacances scolaires, pour les personnels des catégories A, B, C et D en fonction durant toute l'année scolaire, la rémunération des congés payés peut être déterminée selon deux formules .... ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les petites vacances scolaires pendant lesquelles le personnel continue à percevoir sa rémunération, ne constituent pas une période de congés payés; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Lycée d'enseignement professionnel Anne-Marie Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.